Ce qu’il faut savoir pour bien anticiper l’impact de l’année blanche et du prélèvement à la source, bien programmer des travaux ou quand toucher des revenus exceptionnels.
Depuis le 1er janvier 2018, nous sommes entrés dans l’ère de «l’année blanche», cette période de transition avant l’entrée en vigueur du grand chambardement fiscal que sera le prélèvement de l’impôt à la source. Afin d’éviter que les contribuables ne soient mis doublement à contribution l’année prochaine, à la fois sur leurs revenus 2018 et sur ceux de 2019, les revenus réguliers perçus cette année ne seront pas imposés.
Pour ce faire, l’administration fiscale a imaginé un mécanisme complexe: un crédit d’impôt, baptisé crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), viendra annuler l’impôt sur vos revenus de 2018. Mais il ne couvrira que les revenus courants soumis au prélèvement à la source.
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A contrario, les revenus qui ne sont pas concernés par l’entrée en vigueur du prélèvement à la source – comme les intérêts, dividendes ou plus-values de cession de valeurs mobilières – ainsi que les «revenus exceptionnels» ne seront pas couverts par le CIMR. Autrement dit, si vous ne percevez en 2018 que des revenus couverts par le CIMR (revenus courants), vous n’aurez pas d’impôt à payer en 2019.
En revanche, si vous percevez en 2018 des revenus exceptionnels ou non concernés par le prélèvement à la source, vous devrez payer l’impôt correspondant. Une bonne nouvelle toutefois: «Les contribuables peuvent avoir intérêt à avoir des revenus exceptionnels en 2018. Car ils seront taxés au taux moyen du foyer fiscal au lieu de l’être au taux marginal», analyse Valérie Bentz, responsable des études patrimoniales à l’UFF.
Quels sont les revenus considérés comme exceptionnels?
Pour chaque catégorie de revenus, le législateur a défini ce qui doit être considéré comme exceptionnel en 2018 et donc imposable en 2019 au titre de 2018.
Dans ce qui entre dans la catégorie des salaires doivent notamment être considérés comme exceptionnels la fraction imposable des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle, les golden hello, les parachutes dorés, les primes de départ à la retraite, la participation et les primes d’intéressement dont le contribuable demande le versement immédiat… ainsi que toutes les primes sans lien avec le contrat de travail et/ou qui ne correspondent pas à leur date de versement habituelle. En revanche, les primes, bonus, variables prévus par le contrat de travail, la convention ou un accord collectif devraient normalement être considérés comme des revenus habituels.
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Pour les chefs d’entreprise et dirigeants de société, le caractère exceptionnel de leurs bénéfices professionnels ou de leur rémunération est apprécié sur une base pluriannuelle. Concrètement, si leur bénéfice ou rémunération de 2018 est supérieur au bénéfice ou à la rémunération le plus élevé d’une des trois années précédentes (2017, 2016 et 2015), le CIMR sera plafonné à ce montant et ils devront payer l’impôt sur la fraction de leur bénéfice ou rémunération de 2018 qui dépasse ce montant. Mais si leur bénéfice ou rémunération de 2019 est à nouveau en hausse, ils auront le droit à un complément de CIMR, qui viendra gommer tout ou partie de l’impôt à payer en 2019 sur leurs revenus de 2018!
Le cas particulier des revenus fonciers
Les propriétaires bailleurs n’auront pas d’impôt à payer sur leurs revenus fonciers de 2018, car ils seront effacés par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Mais, pour éviter qu’ils ne reportent le paiement de leurs charges et de leurs travaux en 2019, des règles particulières de déduction ont été mises en place. Les charges récurrentes de 2018 (charges de copropriété, impôts locaux, intérêts d’emprunt, rémunération des gardiens…) ne pourront être déduites qu’en 2018. Il ne sera pas possible de les déduire en 2019, même si elles sont effectivement payées en 2019. Quant aux travaux, ceux réalisés en 2018 seront intégralement déductibles en 2018, tandis que ceux effectués en 2019 ne seront déductibles qu’à hauteur de la moyenne des dépenses payées en 2018 et 2019. «Cette règle ne concerne toutefois que les travaux dits pilotables. Elle ne s’applique pas aux travaux urgents ni aux travaux effectués sur des biens acquis en 2019», précise Christine Chiozza-Vauterin, avocate à la Cour chez LightHouse LHLF. Conséquence: ceux qui ne feront pas de travaux en 2018 n’auront pas intérêt à en faire non plus en 2019, car ils ne pourront déduire que la moitié de ce qu’ils auront payé! En revanche, s’ils réalisent des travaux en 2018, ces travaux seront déductibles en totalité en 2018, puis une nouvelle fois à hauteur de 50 % en 2019.
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Tous les contribuables n’auront pas pour autant intérêt à se lancer dans des travaux en 2018. «Le cas le plus intéressant est celui des personnes qui n’ont pas encore de revenus fonciers mais qui ont un projet d’investissement locatif dans l’ancien. Il est intelligent de le réaliser en 2018 si ce projet comporte d’importants travaux leur permettant de constater immédiatement un déficit foncier imputable à hauteur de 10 700 € sur leur revenu global, puis un reliquat important et reportable sur leurs revenus fonciers des dix années suivantes. Le plus de cette année, c’est que ces mêmes travaux seront à nouveau retenus en 2019 pour la moitié de leur montant, venant augmenter la poche de déficit foncier reportable», conclut Christine Chiozza-Vauterin.
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Source:© Placements : nos conseils face au grand chambardement fiscal