Si le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions instaurées par les lois pour la confiance dans la vie politique, dont il avait été saisi, il a toutefois censuré une disposition comprise à l’article 1 de la loi ordinaire qui instaurait une peine d’inéligibilité des candidats et des élus pouvant aller jusqu’à 10 ans, en cas de manquement aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (décisions du 8 septembre 2017).
La loi, adoptée par le Parlement le 3 août 2017, prévoit une peine d’inéligibilité “obligatoire” dès lors que les élus ou candidats à une élections se rendent coupables de crimes ou d’infractions traduisant un «manquement à la probité ». Etaient inclus les délits d’injure ou de diffamation publique à caractère racial, d’injure ou de diffamation publique à caractère homophobe, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial ou homophobe, d’apologie ou la contestation de crimes contre l’humanité.
Les Sages ont déclaré que “la liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d’expression visés par ces dispositions, en prévoyant l’inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée”. Ils ont ainsi jugé que le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l’article 1er était contraire à la Constitution au regard de l’article 11 de la Déclaration de 1789.
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JEAN
Peut-être le Conseil Constitutionnel a-t-il pris conscience de la politisation des juges qui par des décisions militantes ont instauré le Gouvernement des Juges.
Sanctionner le racisme avéré et intentionnel, sanctionner les discriminations avérées et intentionnelles: oui ! trois fois oui !! mais non aux interprétations malignes, aux condamnations disproportionnées, et non à l’antiracisme et à l’ anti-discrimination souvent faux nez d’un complexe mal refoulé.